9. Le Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec, enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 25299, est, aux conditions indiquées ci-après, soustrait à l’application des dispositions suivantes:1° le paragraphe 13 du deuxième alinéa de l’article 14, le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24, les articles 26, 48, 51, 60.1, 66.1, 69.1, 77, 89.1, 91.1 et 92.1, le troisième alinéa de l’article 99, les articles 166 et 198 à 203 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
2° l’article 44 de cette Loi, pourvu que toute cotisation qui y est visée porte intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle doit être versée à la caisse de retraite, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif porté au compte dans lequel elle doit être versée ou, dans le cas de la cotisation salariale qui doit être versée dans le compte général, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte tel que compilé par la Banque du Canada;
3° l’article 66 de la Loi, pourvu que le participant qui a cessé d’être actif mais n’a pas droit à une prestation ait droit au remboursement de ses cotisations salariales avec les intérêts accumulés;
4° l’article 69 de la Loi, pourvu que tout participant qui cesse d’être actif après avoir accumulé au moins 2 800 heures travaillées à ce titre ait droit à une rente différée au moins égale à la somme de la rente de base du compte général et de la rente relative à son compte complémentaire;
5° le premier alinéa de l’article 71 de la Loi, pourvu que tout participant qui cesse d’être actif après avoir accumulé au moins 2 800 heures travaillées à ce titre et dont la période de travail continu s’est terminée dans les 10 ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normal de la retraite ait droit à une rente anticipée;
6° l’article 78 de la Loi, pourvu que le participant ait droit au remboursement de toutes les cotisations versées pour son compte durant la période d’ajournement;
7° le troisième alinéa de l’article 87 et les dispositions du premier alinéa de l’article 88.1 de la Loi qui permettent au conjoint d’un participant de renoncer aux droits que lui accorde l’article 87 de la Loi, pourvu que le conjoint ait le droit de renoncer, à l’avantage du participant, au droit de recevoir une partie du montant de la rente prévue au deuxième alinéa de l’article 87;
8° les dispositions du premier alinéa de l’article 88.1 de la Loi qui permettent au conjoint d’un participant de renoncer aux droits que lui accorde l’article 86 de la Loi;
9° la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 99 de la Loi, mais seulement pour permettre de restreindre davantage le droit de transfert d’un participant qui a droit à une rente anticipée;
10° l’article 112 de la Loi, pourvu que la Commission de la construction du Québec transmette:a) dans les 9 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, à chaque participant actif, un relevé qui contient les renseignements visés à l’article 112 de la Loi et, le cas échéant, l’avis prévu au deuxième alinéa de cet article;
b) à tous les 5 ans, à chaque participant non actif et bénéficiaire, un relevé et un avis contenant des renseignements de même nature que ceux que contiennent respectivement le relevé et l’avis prévus au sous-paragraphe a, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
11° le troisième alinéa de l’article 299 de la Loi, en ce qui concerne le droit pour le conjoint du participant de renoncer à la prestation qui y est visée;
12° l’article 15 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), pourvu que la Commission ait conclu avec Retraite Québec une entente relative à l’application de l’article 165 de la Loi et que cette entente soit en vigueur;
13° les dispositions de la Section V de ce règlement qui prescrivent l’évaluation en nombre de mois de la période entre 2 dates, pourvu que cette évaluation soit effectuée sur la base des heures travaillées inscrites au crédit d’un travailleur entre ces dates;
14° les articles 56.2 à 59.0.2 de ce règlement, pourvu que les renseignements prévus par les articles 57, 58, sauf quant au sous-paragraphe n du paragraphe 5 de cet article, et 59 du règlement, tels qu’ils se lisaient le 30 décembre 2002, soient fournis aux intéressés;
15° les sous-paragraphes b et c du paragraphe 8 de l’article 58 ainsi que les sous-paragraphes e et f du paragraphe 4 de l’article 59 de ce règlement, pourvu que les renseignements prévus par ces dispositions soient fournis à celui qui demande le remboursement ou le transfert de ses droits ou le paiement d’une prestation.